Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention / Sous-section 2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
Article R717-79 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mai 2018, n° 17/00807
[…] Qu'en vertu de l'article R.717-79- 3 ancien du code rural et de la pêche maritime, qui définit les modalités d'accès et les périmètres de sécurité à l'occasion de travaux forestiers et sylvicoles, « une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public » ;
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