Article R717-79 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 29 mai 2018, n° 17/00807
Confirmation

[…] Qu'en vertu de l'article R.717-79- 3 ancien du code rural et de la pêche maritime, qui définit les modalités d'accès et les périmètres de sécurité à l'occasion de travaux forestiers et sylvicoles, « une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public » ;

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