Article R717-77 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

Commentaire1


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 19 mai 2015

Le décret du 17 décembre 2010, codifié aux articles R. 717-77 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prévoit les règles d'hygiène et de sécurité applicables sur ces chantiers forestiers ou sylvicoles. […]

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