Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Article R718-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
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