Article R718-18 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2008
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 718-2-1, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2012, n° 12/02685
Infirmation partielle

[…] Attendu que le 18 octobre 2010, le médecin du travail de la MSA a déclaré monsieur B H : « inapte total et définitif au poste d'enseignant animateur dans l'entreprise. Examen unique en relation avec un danger immédiat pour la santé du salarié au maintien à son poste de travail selon l'article R 718-18 du code rural. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches existant dans l'entreprise » ;

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  • Travail·
  • Équidé·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Attestation·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Coefficient·
  • Titre
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