Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Article D718-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.
Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.
Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.
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