Article R718-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail.
Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).