Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 5 : Conflits collectifs / Sous-section 1 : Conciliation
Article R718-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version19/07/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
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