Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 5 : Conflits collectifs / Sous-section 1 : Conciliation
Article R718-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
Elle comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
Elle comprend :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4° Cinq représentants des employeurs ;
5° Cinq représentants des salariés.
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