Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 5 : Conflits collectifs / Sous-section 1 : Conciliation
Article R718-9 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.