Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local / B. - Les centres d'enseignement et de formation
Article R811-38 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2003-1358 du 30 décembre 2003 - art. 4 (V)
Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
5° Un représentant des élèves.
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-38 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er juillet 2011, n° 1002456
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.811-38 du code rural : « Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. […]
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