Article D615-35-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version23/05/2008

Entrée en vigueur le 23 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2

La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010

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