Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités / Sous-section 7 : Contrôle par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Article D723-251 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1
Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.