Article D723-250 du Code rural (nouveau)

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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
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