Article D723-248 du Code rural (nouveau)

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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.
En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.
Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
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