Code rural / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Article L171-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/01/2016
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Version23/08/2019
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 44
Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […]
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