Article L171-3 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version01/01/2016
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Version23/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L154-3 (VD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.

La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […]

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