Article L171-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L154-3 (VD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;

2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;

4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret .

La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […]

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