Article L204-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret.

Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15BX02086, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] l'article L . 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1 ° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; […] par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L . 204 - 1 . (…) « . L'article […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 436882, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Premièrement, pour l'application des dispositions citées au point 1 a été pris le décret du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale. L'article 1er de ce décret insère, dans le code rural et de la pêche maritime, […] D. 243-7.-I.-Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant : / – de leur capacité à évaluer une situation clinique, […] autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2013, n° 1001844
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'au termes de l'article L 214- 6 du code rural et de la pêche maritime : « -La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, […] de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; […] par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. /Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. /V.-Les personnes qui, […]

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