Article R492-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 22 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1

Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation des listes électorales qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin.

Cette commission comprend :

- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;

- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.

La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.

Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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