Article R741-42-1 du Code rural (nouveau)

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Version07/01/2012
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 8

Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 14 juin 2008
Sortie de vigueur le 7 janvier 2012

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