Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-13-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
Commentaires • 38
L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, […] A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Cette formation, dont le contenu est décrit dans l'arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, […]
Lire la suite…[…] Le nouveau décret no 2018-729 du 21 août 2018 relatif au certificat d'information sur les règles régissant une activité (NOR : CPAM1821995D) définit les activités sur lesquelles portent le certificat d'information prévu par l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les conditions et les modalités de sa délivrance par l'administration. […] #8217;article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, […] le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 (…) ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1./ L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. […]
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[…] 03-07-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01156, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. […]
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Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. […] Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l'animal dont les modalités sont visées à l'article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l'issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue par le I de l'article L211-13-1.
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