Article L211-13-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2008

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 4

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
17 textes citent l'article

Commentaires37


Mme Anne-Laurence Petel · Questions parlementaires · 12 février 2019

L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, […] A la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Cette formation, dont le contenu est décrit dans l'arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 28 août 2018

[…] Le nouveau décret no 2018-729 du 21 août 2018 relatif au certificat d'information sur les règles régissant une activité (NOR : CPAM1821995D) définit les activités sur lesquelles portent le certificat d'information prévu par l'article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les conditions et les modalités de sa délivrance par l'administration. […] #8217;article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 Lire la suite…

www.degranvilliers.com · 11 juillet 2018

-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. […] est interdite par l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime, aux mineurs de 18 ans, aux majeurs en tutelle sauf autorisation du juge des tutelles, aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions130


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2011, n° 1002722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, […] le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 (…) ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1./ L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. […]

 Lire la suite…
  • Euthanasie·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Dépôt·
  • Casier judiciaire·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Versailles, 31 juillet 2014, n° 1405355
Rejet

[…] 03-07-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Capture·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Détention·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Pêche maritime·
  • Animaux·
  • Garde

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01156, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Commune·
  • Risque·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Euthanasie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).