Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 5 : Dispositions d'application
Article L212-12-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 6
Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
Commentaires • 4
La Commission nationale d'identification est instituée par l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette Commission est consultée pour avis par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et des carnivores domestiques. Elle est composée en séance plénière de 54 membres en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations professionnelles.
Lire la suite…La Commission nationale d'identification est prévue dans le cadre de l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission est chargée de donner un avis au ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Elle est composée, en séance plénière, de 54 membres, représentant à parts égales l'administration et les représentants des organisations professionnelles.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'article 6 de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 précitée a inséré dans la partie législative du code rural l'article L 212-12-1, qui instaure la création de traitements de données ainsi que les règles de mise en œuvre et de délégation de ce service public dont l'objet est le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire (c'est-à-dire les bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et carnivores domestiques). Le traitement automatisé permet ainsi d'identifier les propriétaires successifs des animaux concernés et d'enregistrer la mention de l'exécution des obligations administratives.
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[…] 39-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-12-1 du code rural : « Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, […]
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3. CADA, Avis du 26 septembre 2019, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20191147
[…] En l'espèce toutefois, la commission relève que le système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine a été créé par le règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 et décliné aux articles L212-12-1 et suivants du code rural et de la pêche et que l'accès aux données de ce fichier est restreint à certaines catégories de personnes habilitées.
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La commission nationale d'identification est instituée par l'article R. 212-14 pris en application de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission est consultée pour avis par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et des carnivores domestiques. Elle est composée en séance plénière de 54 membres en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des organisations professionnelles.
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