Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Article L211-14-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.
Commentaires • 11
Décisions • 43
[…] M me X soutient qu'elle s'est soumise à l'intégralité des prescriptions du maire de la commune puisqu'il a été procédé à un examen de son chien le 11 juillet 2014 ; que le maire ne pouvait, en application de l'article L. 211-14-2 du code rural, qu'imposer que soit réalisé un examen comportemental, ce qui a été fait ;
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[…] Les requérants soutiennent que : — l'urgence est caractérisée en l'espèce, eu égard au danger grave et immédiat présenté par l'animal ; — le X de la commune a fait preuve de carence dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des articles L.211-11, L.211-12 et L.211-14-2 du code rural . Vu la requête tendant notamment à l'annulation de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 novembre 2014, n° 1100655
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime : « Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, […]
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[…] Ce signalement incombe au propriétaire des chiens ainsi qu'à tout professionnel ayant eu connaissance de l'incident (article L.211-14-2 du code rural et de la pêche maritime). […]
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