Article L664-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juin 2008 est l'article : Code rural - art. L663-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L667-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6

Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Le Moniteur · 14 août 2008
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