Article L664-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008
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Version28/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L668-3 (VT)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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