Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L664-6 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.