Article L664-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juin 2008 est l'article : Code rural - art. L663-1 (T)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 6

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaire1


Mme Christine Prunaud, du group CRCE, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Tout d'abord, la police des halles et des marchés est exercée par le maire dans le cadre de ses prérogatives fixées au 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). À ce titre, il lui appartient de fixer, […] Le premier magistrat communal reste cependant maître de la décision relative à la délivrance de l'autorisation. […] Enfin, il est à noter que si les maires ne peuvent pas spécifiquement réserver des places aux producteurs saisonniers au seul motif de favoriser le commerce local, l'article L. 664-1 du code rural prévoit de réserver au moins 10 % des droits de place aux « producteurs-vendeurs de fruits, légumes ou de fleurs », […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 10 mai 2016, n° 1602790

[…] — les dispositions de l'article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2023, n° 2302231
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle méconnaît le droit global d'attribution d'un emplacement, résultant des dispositions de l'article L. 664-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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