Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : Groupements d'intérêt public
Article D514-24 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1
Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
- des personnels mis à disposition ;
- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
- et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.