Article D514-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version25/08/2008

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.

Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012
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