Article D514-16 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version25/08/2008
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Version16/05/2016

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.

Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.

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Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2007222
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France. / () Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, […] Aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « () III. – Par délibération de leurs assemblées, […] Aux termes de l'article D. 514-16 du même code : « Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, […]

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