Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-27-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version31/08/2008
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Version10/06/2016
Entrée en vigueur le 31 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
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