Article R214-27-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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