Article R214-31-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2008

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
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Entrée en vigueur le 31 août 2008

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux est interdite sur les trottoirs et la voie publique (article R. 214-31-1 du code rural et de la pêche maritime).

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux est interdite sur les trottoirs et la voie publique (article R. 214-31-1 du code rural et de la pêche maritime).

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M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 5 décembre 2013

Ainsi, l'article L. 215-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit-il de sanctionner d'une amende de 7500 euros le fait pour toute personne exploitant un élevage, […] par décret n° 2008-871 du 28 août 2008, renforcé les conditions de protection des animaux de compagnie et déterminé des obligations d'information du consommateur. […] De nouvelles sanctions pénales ont été définies : en particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du CRPM. […] L'arrêté du 31 juillet 2012 paru au Journal officiel de la République française n° 0193 du 21 août 2012 rend ainsi obligatoire la mention de la date et du lieu de naissance du chien ou du chat vendu.

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 janvier 2021, n° 19/01397
Confirmation

[…] L'association canine territoriale de Seine-Maritime, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour au visa des articles L. 214-15, R. 214-31-1, D 214-8 et L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 et son annexe II, du règlement des expositions de la Société Centrale Canine, des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile, de:

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