Article R214-30-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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