Article R215-5-2 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2008
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Version01/01/2010
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01987
Infirmation partielle

[…] Suivant ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, Mme [Z], es qualité de représentante légale de M. [Y] [T], demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-1, L.221-5, L.221-18, L.221-20, L.221-24, L.242-4, L.242-6 du code de la consommation, L.214-8, R 215-5-1 et R 215-5-2 du code rural et de la pêche maritime, 1231-1 du code civil :

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Épouse·
  • Animaux·
  • Ès-qualités·
  • Contrat de vente·
  • Consommation·
  • Prix de vente·
  • Préjudice moral·
  • Ayant-droit·
  • Consommateur
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