Article R665-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2008
>
Version08/11/2010
>
Version30/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 septembre 2008 est l'article : Code rural - art. R664-14 (T)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1

Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2008
Sortie de vigueur le 8 novembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).