Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 3 : Fonds opérationnels / Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle
Article D664-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-638 du 5 juin 2009 - art. 1
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102467
[…] Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé : " 1. […] Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : / () d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel () « . Aux termes de l'article D. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : » Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 () ".
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