Article D664-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2008
>
Version30/03/2009
>
Version10/06/2009
>
Version17/02/2012
>
Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 10 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-638 du 5 juin 2009 - art. 1

Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2009
Sortie de vigueur le 17 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102467
Rejet

[…] Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé : " 1. […] Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : / () d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel () « . Aux termes de l'article D. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : » Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 () ".

 Lire la suite…
  • Organisation de producteurs·
  • Programme opérationnel·
  • Verger·
  • Coopérative agricole·
  • Recours gracieux·
  • Légume·
  • Réfaction·
  • Fruit·
  • Aide·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).