Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Section 4 : Retrait du marché
Article D664-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2008
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Version01/04/2009
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Version17/02/2012
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 19 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur de l'office, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
L'office s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
L'office s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
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