Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 4 : Retrait du marché
Article D664-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2008
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Version30/03/2009
Entrée en vigueur le 30 mars 2009
Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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