Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 2 : Programmes opérationnels
Article D664-4 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 30 mars 2009
Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, dans les conditions définies à l'article 63 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La demande d'approbation du programme est déposée dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
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