Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Section 1 : Dispositions générales
Article D664-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2008
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Version30/03/2009
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Version10/06/2009
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Version01/05/2015
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Version29/12/2017
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Version23/10/2022
Entrée en vigueur le 19 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-966 du 16 septembre 2008 - art. 1
La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
II.-La commission comprend :
1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
3° Un représentant de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes ;
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
6° Un représentant de la coopération agricole ;
7° Neuf représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
II.-La commission comprend :
1° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
2° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
3° Un représentant de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes ;
4° Un représentant du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
6° Un représentant de la coopération agricole ;
7° Neuf représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.A l'exception du représentant de l'Etat, nommé sans condition de durée, leur mandat est de cinq ans.
III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui demande ainsi si l'article 664-1 du code rural ne pouvait pas être complété à cet effet et si d'autres dispositions ne pouvaient pas être proposées pour répondre à cet enjeu qui touche toute une profession.Il n'existe pas de législation générale restrictive en matière d'usage intensif d'arômes artificiels.
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