Article R665-8 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2009
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Version08/11/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 8 novembre 2010
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