Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D644-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/2008
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5, les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :
― les eaux-de-vie nouvelles ;
― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;
― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.
― les eaux-de-vie nouvelles ;
― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;
― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après conditionnement.
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