Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article D644-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/2008
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement, tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.
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