Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée
Article D644-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 18 octobre 2010, n° 1004111
[…] Vu le mémoire en défense présenté pour l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) , enregistré le 8 octobre 2010, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.642-27 du code rural dans sa rédaction applicable résultant de l'ordonnance n° 2010-59 du 6 mai 2010 : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, […] qu'aux termes de l'article D.644-5 du même code : « I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. […]
Lire la suite…- Vin·
- Appellation d'origine·
- Justice administrative·
- Cahier des charges·
- Récolte·
- Juge des référés·
- Contrôle·
- Urgence·
- Référé·
- Lot