Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée
Article D644-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ;
― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ;
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.642-27 du code rural dans sa rédaction applicable résultant de l'ordonnance n° 2010-59 du 6 mai 2010 : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, […] qu'aux termes de l'article D.644-5 du même code : « I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. […] qu'aux termes de l'article D.644-7 du même code : « En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1103732
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 644-6 du code rural et de la pêche maritime : « En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, […] (…). / Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction. » ; qu'aux termes de l'article D. 644-7 du même code : « En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5, […]
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[…] La pratique de la cryosélection se heurte enfin à l'article D. 645-6 du code rural qui prévoit qu'une parcelle ou partie de parcelle ne peut être vendangée que si les raisins devant être récoltés présentent une richesse en sucres supérieure ou égale à la richesse minimale en sucre fixée par le cahier des charges de l'appellation. […] La superposition d'aires de production permet au contraire de mettre en œuvre la possibilité de repli d'une appellation dans l'autre prévue par l'article L. 644-7 du code rural.
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