Article D644-6 du Code rural (nouveau)

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Version26/09/2008

Entrée en vigueur le 26 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de contrôle agréé :
― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;
― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;
― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.
Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1103732
Rejet

[…] 03-05-06-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 644-6 du code rural et de la pêche maritime : « En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, […]

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