Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée
Article D644-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à être mis à la consommation ;
― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du territoire national ;
― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.
Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1103732
[…] 03-05-06-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article D. 644-6 du code rural et de la pêche maritime : « En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, […]
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