Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée
Article D644-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-18 du code rural: « La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, […] ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent les missions des organismes de défense et de gestion. » ; que l'article L. 644-5 du code rural dispose : « Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, […]
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[…] 03-05-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.642-27 du code rural dans sa rédaction applicable résultant de l'ordonnance n° 2010-59 du 6 mai 2010 : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, […] dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits » ; qu'aux termes de l'article D.644-5 du même code : « I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2013, n° 1003552
[…] 03-05-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, […] dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 644-5 du même code : « I. – Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges (…) » ;
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