Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine / Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle
Article D644-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.
Commentaires • 2
Lorsqu'un opérateur fait l'objet d'un contrôle dit vinificateur en application de l'article IV.2.1. du plan d'inspection d'une appellation d'origine contrôlée (AOC, ici Bordeaux-Bordeaux supérieur) il est tenu, en vertu de la réglementation applicable (art. D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime), de conserver ses vins en l'état jusqu'aux résultats du contrôle. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — aucun nouvel examen du vin n'a été expressément sollicité par l'EARLC… ; l'impossiblité de procéder à un nouvel examen utile du vin résulte de la seule faute de l'EARL qui, en méconnaissance de l'article D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime, avait déjà vendu et expédié son vin à la SICA « Maison du Rosé », laquelle avait procédé à son assemblage, avant qu'il ne soit procédé au nouveau prélèvement ;
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[…] — l'article D. 644-2 du code rural est inexistant ; il n'a pas accepté les conclusions de l'inspection ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 418500
Il résulte de l'article D. 644-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et du IV.2.1.3. du plan d'inspection de l'appelle d'origine contrôlée (AOC) Bordeaux-Bordeaux supérieur, que, lorsqu'un opérateur fait l'objet d'un contrôle dit vinificateur en application de l'article IV.2.1. de ce plan, il est tenu de conserver ses vins en l'état jusqu'aux résultats du contrôle, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle l'organisme de contrôle lui communique les résultats des examens analytiques et organoleptiques menés par prélèvements sur échantillons et non jusqu'à la date à laquelle le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui notifie, le cas échéant, la sanction prise à la suite de ce contrôle.
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