Article D644-30 du Code rural (nouveau)

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Version26/09/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D645-12 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

I. ― Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée.
II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2010

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