Article D644-29 du Code rural (nouveau)

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Version26/09/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D645-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2008
Sortie de vigueur le 25 novembre 2010

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